Debt Recovery Notice Annulment Dismissed Over Irrelevant Quality of Care Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a minor debt recovery notice for an emergency room consultation fee, arguing that the quality and nature of the hospital care received were insufficient given their medical conditions. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the arguments concerning the quality of medical treatment, while perhaps actionable through other means, were irrelevant to the legality of the payment notice itself and did not affect the principle, amount, or enforceability of the established debt, thus rendering the sole argument inoperable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Debt Recovery Notice Annulment Dismissed Over Irrelevant Quality of Care Argument: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the arguments concerning the quality of medical treatment, while perhaps actionable through other means, were irrelevant to the legality of the payment notice itself and did not affect the principle, amount, or enforceability of the established debt, thus rendering the sole argument inoperable under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final dispositive action.
The request is rejected based on the court's authority under Article R. 222-1, 7°, because the sole argument raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 224575070028000 émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 8,49 euros relatif à une consultation reçue aux services des urgences de l'hôpital Antoine Béclère le 9 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
3. M. B, à l'appui de sa demande contestant le titre litigieux, soutient qu'il n'a pas été soigné, lors de sa prise en charge aux services des urgences le 9 août 2022, comme il aurait dû au regard de la nature de ses pathologies. L'argumentation de M. B tend en réalité à contester la nature et qualité de la prise en charge hospitalière, objet de la créance, et est de toute façon sans incidence sur la régularité du titre attaqué et le principe de la dette de 8,49 euros que la direction spécialisée des finances publiques de l'AP-HP lui demande de régler. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen inopérant. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2220236/6-