Dismissal for Procedural Defects in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision confirming the rejection of his application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request based on procedural defects. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to set forth any legal arguments or grounds supporting his claim, merely describing the benefits of receiving the card, and subsequently failed to regularize his filing as required by the administrative justice code after being duly notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Procedural Defects in Mobility Inclusion Card Appeal: The court reasoned that the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to set forth any legal arguments or grounds supporting his claim, merely describing the benefits of receiving the card, and subsequently failed to regularize his filing as required by the administrative justice code after being duly notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible due to lack of proper grounds.
This provision appears to be the procedural basis for the invitation to regularize the appeal, which was not complied with.
The lack of the necessary statement of grounds in the request, as required by this article, led to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'action sociale et des familles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7. ".
3. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " et aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " () 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / () 3.
Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ".
4. A l'appui de la requête, M. A n'expose aucune argumentation, se bornant à expliquer les effets bénéfiques qu'il retirerait de l'attribution de la carte sollicitée. M. A a été invité, par un courrier recommandé du 30 septembre 2022 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " au greffe du tribunal le 18 novembre 2022, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité.
5. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête doit donc être regardée comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code précité quant à la motivation. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2220234/6-