Administrative Dismissal for Failure to Confirm Claim After Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior judgment, prompting the court to initiate execution proceedings and subsequently invite the litigant via registered mail to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would result in a deemed withdrawal of the proceedings under the Code of Administrative Justice. Since the mailed invitation was returned as "notice given, unclaimed," and the litigant failed to provide the required confirmation within the specified period, the Tribunal administratively ruled to acknowledge the litigant's withdrawal from the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 414-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Administrative Dismissal for Failure to Confirm Claim After Unclaimed Notice: Since the mailed invitation was returned as "notice given, unclaimed," and the litigant failed to provide the required confirmation within the specified period, the Tribunal administratively ruled to acknowledge the litigant's withdrawal from the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the proceedings by the petitioner.
This article provides the legal basis for deeming the petitioner to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm interest in the request.
This article authorizes the President of the judgment panel to record the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 mars 2021, M. A B, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1806388/3-1 rendu le 5 novembre 2019.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le Président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement.
Par un courrier du 28 novembre 2022, M. B a été invité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " et aux termes du troisième alinéa de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. ". En vertu de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. "
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Par un courrier du 28 novembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été avisé au requérant le 30 novembre 2022 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", le 19 décembre 2022, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.