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2220219 Généré par l'IA

Hospital Debt Annulment Appeal Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2220219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an €8.49 debt notice issued by a public hospital entity for external care received on a specific date, arguing the billing error resulted from not accounting for their health insurance rights. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the sole submitted ground—a billing error based on the litigant's purported 100% social security coverage for a long-term illness—was not sufficiently substantiated because the provided proof of coverage was dated after the treatment and failed to establish a direct link between the specific care provided and the condition qualifying for full coverage, rendering the means manifestly unsupported by necessary detail as per the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Hospital Debt Annulment Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the claim through an order, reasoning that the sole submitted ground—a billing error based on the litigant's purported 100% social security coverage for a long-term illness—was not sufficiently substantiated because the provided proof of coverage was dated after the treatment and failed to establish a direct link between the specific care provided and the condition qualifying for full coverage, rendering the means manifestly unsupported by necessary detail as per the administrative justice code.

Mots-clés

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facturation hospitalière assurance des soins médicaux et pharmaceutiques comptabilisation erronée dette publique assurance directe prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the sole argument presented was not supported by sufficient specifics.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 7 septembre 2022 par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'un montant de 8,49 euros, relatif à des soins externes reçus à l'hôpital Saint-Louis le 4 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A sollicite l'annulation du titre de recette émis le 7 septembre 2022 pour l'AP-HP, d'un montant de 8,49 euros, relatif à des soins reçus à l'hôpital Saint-Louis le 4 janvier 2022. L'intéressé, qui par ailleurs ne conteste par la réalité des soins, soutient que les services d'admission et de facturation de l'hôpital ont commis une erreur en ne prenant pas en compte ses droits à l'assurance maladie. Toutefois, si M. A produit à l'appui de sa demande une attestation de droits à l'assurance maladie, d'une part, celle-ci n'est valable que du 2 août 2022 au 1er août 2023, soit postérieurement à la date des soins dont il conteste le paiement et, d'autre part, s'il est établi par cette attestation que le requérant bénéficie d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour une affection de longue durée, il ne justifie pas que les soins dispensés le 4 janvier 2022 l'ont été pour l'affection de longue durée dont il souffre et pour laquelle il bénéficie de cette prise en charge totale. Par suite, l'unique moyen tiré de ce que l'AP-HP aurait commis une erreur de facturation doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 septembre 2022, date d'introduction de la présente requête. Dès lors, celle-ci doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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