Legislator Jurisprudence & Législation
2220215 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2220215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave French territory, refusing a voluntary departure period, and setting the destination country was rejected by the court because it was filed beyond the statutory deadline. The court reasoned that under the relevant administrative law, a decision to leave the territory without a voluntary departure period triggers a non-prorogable 48-hour deadline for contestation, starting from the time of administrative notification; since the decision was notified on September 26, 2022, at 17:55, the request registered on September 29, 2022, was manifestly late and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the relevant administrative law, a decision to leave the territory without a voluntary departure period triggers a non-prorogable 48-hour deadline for contestation, starting from the time of administrative notification; since the decision was notified on September 26, 2022, at 17:55, the request registered on September 29, 2022, was manifestly late and thus inadmissible.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif rupture de ban notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision establishing the 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay, which was exceeded by the petitioner.

Article R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited as the basis confirming that the 48-hour deadlines mentioned (including those based on Art. L. 614-6) are not subject to extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 26 septembre 2022 à 17h55. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 septembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220215/12-3