Enforcement Petition Moot Due to Prior Judicial Decision on Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, alleging the police prefect failed to comply with a December 3, 2020, judgment ordering the reexamination of his administrative status within two months and the issuance of a provisional residence permit pending that review, despite the petitioner claiming a subsequent administrative act was merely a pro forma gesture not constituting genuine review. The court determined that it was unnecessary to rule on the current enforcement request because the administrative judge had already addressed the petitioner's demand for execution within the framework of the judicial phase initiated by a prior order; consequently, the court dismissed the current petition as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement Petition Moot Due to Prior Judicial Decision on Execution: 911-4 of the Administrative Justice Code, alleging the police prefect failed to comply with a December 3, 2020, judgment ordering the reexamination of his administrative status within two months and the issuance of a provisional residence permit pending that review, despite the petitioner claiming a subsequent administrative act was merely a pro forma gesture not constituting genuine review. The court determined that it was unnecessary to rule on the current enforcement request because the administrative judge had already addressed the petitioner's demand for execution within the framework of the judicial phase initiated by a prior order; consequently, the court dismissed the current petition as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that there is no need to rule on the request for execution because a previous decision had already been made on the same matter.
This article establishes the legal basis for the initial request for execution which the court ultimately ruled upon by declaring it moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 28 janvier 2021, M. A C B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2018103/8 du 3 décembre 2020 enjoignant à ce dernier de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que, si un nouvel arrêté a été pris par le préfet de police le 3 décembre 2020 à 15h53, il l'a été moins d'une heure après la mise à disposition du dispositif du jugement et il ne peut être considéré que sa situation a été réexaminée, et aucune convocation aux fin de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
3. Par un jugement en date du 3 décembre 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal, après avoir annulé, à l'article 1er, les décisions du préfet de police du 1er novembre 2020 refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a enjoint à cette autorité administrative, à l'article 2, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. M. B ayant indiqué le 27 décembre 2021 que cette injonction n'avait pas été exécutée, le président du tribunal, après le constat de l'échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 26 septembre 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que par une première ordonnance du 20 décembre 2022 portant le " n°2018103/8 ", le tribunal a déjà statué sur le demande d'exécution formée par M. B dans le cadre de la phase juridictionnelle ouverte le 26 septembre 2022 par le président du tribunal. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande, enregistrée sous le n° 2202190/8, qui a le même objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la demande d'exécution enregistrée sous le n° 2202190/8 formée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 21 avril 2023.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8