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2220176 Généré par l'IA

Litigant Fails to Show Urgency for Suspending Implicit Rejection of Medical Practice Authorization

Numéro de cause 2220176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for individual authorization to practice medicine in France and to compel the relevant minister to issue such authorization, arguing that the rejection severely impacted their financial situation, especially with three dependents, and that their professional experience created a serious doubt as to the legality of the decision. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient justification to establish the existence of a sufficiently serious and immediate urgency, merely asserting the negative financial consequences without demonstrating an urgency beyond that inherent in the nature of the administrative decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Show Urgency for Suspending Implicit Rejection of Medical Practice Authorization: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide sufficient justification to establish the existence of a sufficiently serious and immediate urgency, merely asserting the negative financial consequences without demonstrating an urgency beyond that inherent in the nature of the administrative decision itself.

Mots-clés

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décision négative urgence avérée autorisation provisoire de pratiquer décisions en matière médicale demande de récusation tardive autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for suspension and consequential orders because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sandrine B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 juillet 2022, par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande d'autorisation individuelle d'exercer la médecine en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer une autorisation d'exercer la médecine en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'accéder à un emploi en qualité de médecin, notamment dans les régions en pénurie, et aggrave sa situation financière alors même qu'il a la charge de trois enfants ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux doute quant à la légalité de la décision litigieuse au regard de son expérience professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2220177 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui notamment ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont irrecevables.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir que la décision attaquée l'empêche d'accéder à un emploi en qualité de médecin, notamment dans les régions en pénurie, et aggrave sa situation financière alors même qu'il a la charge de trois enfants, sans apporter de justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220176/6