Driver's Card Revocation Upheld Due to Narcotic DUI Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul an order that revoked a professional driver's card because the applicant's judicial record (bulletin n°2) contained a conviction for driving under the influence of narcotics, which is an offense mandating a deduction of half the maximum points from a driving license under the Transportation Code. The court reasoned that since the conviction existed and the offense automatically results in the required point reduction, the police prefect was legally obligated to withdraw the professional card, rendering arguments regarding the applicant's investment or remorse irrelevant to the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Driver's Card Revocation Upheld Due to Narcotic DUI Conviction: The court reasoned that since the conviction existed and the offense automatically results in the required point reduction, the police prefect was legally obligated to withdraw the professional card, rendering arguments regarding the applicant's investment or remorse irrelevant to the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it lacked an effective ground for appeal.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A N'Diaye demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré la décision du 12 mai 2022 lui délivrant la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". Et aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende () / IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ".
3. Pour retirer la décision du 12 mai 2022 délivrant à M. N'Diaye la carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé portait la mention d'une condamnation prononcée le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 90 jours-amendes à 5 euros à titre principal pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 1er avril 2019. En outre, il est constant que cette infraction donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de point du permis de conduire conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Il s'ensuit que par le seul constat de cette mention portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont M. N'Diaye ne conteste pas l'existence, le préfet de police était légalement tenu de retirer la décision du 12 mai 2022 délivrant la carte professionnelle de conducteur de VTC. Dès lors, les circonstances que le requérant, d'une part, a fait une erreur de jeunesse, et d'autre part, s'est investi financièrement et personnellement pour l'obtention de cette carte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Dés lors la requête de M. N'Diaye, dépourvue de moyen opérant, n'a pas fait l'objet d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux et, par suite, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. N'Diaye est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2220165/6-2