Physician's Authorization Dispute Transferred to Grenoble Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sought the annulment of a national management center's decision rejecting authorization to practice as a psychiatrist, requesting an order to grant the authorization or mandate reconsideration, and demanding legal costs. The court, applying rules on jurisdiction for professional practice disputes, determined that since the applicant currently practices as an associated practitioner at a hospital in the Drôme department, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where that hospital is located, which is the administrative tribunal of Grenoble, and thus ordered the immediate transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Physician's Authorization Dispute Transferred to Grenoble Administrative Tribunal: The court, applying rules on jurisdiction for professional practice disputes, determined that since the applicant currently practices as an associated practitioner at a hospital in the Drôme department, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where that hospital is located, which is the administrative tribunal of Grenoble, and thus ordered the immediate transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
The decision to transmit the case file to another tribunal is based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " ;
2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité "psychiatrie ", dans le délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre à procéder au réexamen de son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit () le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Drôme se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble.
3. M. A demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ". Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce actuellement comme praticien attaché associé au centre hospitalier Drôme Vivarais, dans le département de la Drôme. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession du requérant ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même il l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité une autorisation. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve ce centre hospitalier, soit le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il convient de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. C A.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. B
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