Legislator Jurisprudence & Législation
2220106 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2220106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, denying a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, because the administrative appeal, filed on September 19, 2022, was manifestly inadmissible due to being filed long after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order without voluntary departure time, which ran from the notification date of September 9, 2022, at 4:25 PM, as this strict deadline is not subject to extension under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Rejection of Expulsion Order Appeal Due to Untimely Filing: Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 9 septembre 2022 à 16h25. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 19 septembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions.

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ interdiction d'entrée demande tardive de prolongation dépôt tardif éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but the specific legal basis for the rejection is found in the following provisions cited in Article 3 of the reasoning but not explicitly repeated in the dispositive other than the result.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The application of this article established the 48-hour deadline which was missed, leading to the rejection of the request.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This article confirms that the 48-hour deadline is not subject to extension, supporting the finding that the appeal was late.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B ;

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 9 septembre 2022 à 16h25. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 19 septembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220106/12-3