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2220100 Généré par l'IA

Application for Judicial Review of Refusal to Grant Solidarity Fund Aid Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2220100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to compel the administration to grant financial aid from the solidarity fund for the period between June 2020 and February 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was purely for an injunction to award the funds, failing to identify a specific decision against which an annulment was sought, which is required for such relief outside the limited scope of mandatory injunction statutes, and the supporting arguments lacked the necessary specificity to be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Judicial Review of Refusal to Grant Solidarity Fund Aid Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was purely for an injunction to award the funds, failing to identify a specific decision against which an annulment was sought, which is required for such relief outside the limited scope of mandatory injunction statutes, and the supporting arguments lacked the necessary specificity to be assessed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel soutien financier fonds de secours pouvoir d'examen retrait de l'assistance judiciaire procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim (requête) of Mme A B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'examiner son dossier et de lui accorder les aides prévues au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, au titre des mois de juin 2020 à février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi Mme A B qui se borne à demander au tribunal d'examiner son dossier et de lui accorder les aides prévues au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, au titre des mois de juin 2020 à février 2022 et n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont elle solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. Par ailleurs, Mme A B qui se borne à indiquer qu'elle a saisi le médiateur et invoque un blocage de son dossier sans autre précision n'invoque ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme A B est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 décembre 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.