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2220097 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Sought Following Prior Tribunal Order

Numéro de cause 2220097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to provide housing based on a mediation commission decision recognizing her as a priority case requiring urgent accommodation, despite a prior administrative tribunal ruling from 2021 that had already ordered the prefect to assign suitable housing by a specified date due to the continued urgent situation. The court dismissed the new request for an injunction as manifestly inadmissible, reasoning that because the requester still benefits from a favorable decision from the mediation commission, the principal conclusion seeking a new order to compel housing is not the proper procedural recourse under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Obligation Enforcement Sought Following Prior Tribunal Order: The court dismissed the new request for an injunction as manifestly inadmissible, reasoning that because the requester still benefits from a favorable decision from the mediation commission, the principal conclusion seeking a new order to compel housing is not the proper procedural recourse under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement dette durable besoin de logement e-justice réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

The operative part of the decision which formally rejects the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités en application de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne la reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 7 novembre 2019, la commission de médiation du Val de Marne, saisie par Mme B, l'a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à l'intéressée dans le délai imparti suivant cette décision, alors que persistait la situation d'urgence reconnue par la commission, le tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance n° 2004601 du 29 mars 2021, intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à l'intéressée un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2021. Si la requérante demande à nouveau à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités sur le fondement des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-1 du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins d'injonction à titre principal sont irrecevables dès lors que l'intéressée est toujours bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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