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2220095 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Judicial Rehabilitation from Administrative Tribunal; Jurisdiction Issue Rises

Numéro de cause 2220095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested judicial rehabilitation from the administrative tribunal following the inaction of the public prosecutor, but the court dismissed the application because jurisdiction for granting judicial rehabilitation lies exclusively with the judicial authority, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 782 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Judicial Rehabilitation from Administrative Tribunal; Jurisdiction Issue Rises: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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réhabilitation compétences exclusives code de procédure pénale demande adressée à l'autorité carence du ministère public e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, en l'absence de réponse du procureur de la République initialement saisi, de prononcer sa réhabilitation judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 782 du code de procédure pénale : " Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. ". Aux termes de l'article 783 de ce code : " La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre () ". Aux termes de l'article 790 du même code : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer sa réhabilitation judiciaire. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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