Social Housing Claim Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the granting of social housing pursuant to housing code provisions, referencing prior unsuccessful administrative appeals dating back to 2008. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite invoking relevant factual claims, the litigant failed to include any express conclusion seeking the annulment of a decision, which violates the requirements for filing a valid petition under the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection by order based on the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Claim Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite invoking relevant factual claims, the litigant failed to include any express conclusion seeking the annulment of a decision, which violates the requirements for filing a valid petition under the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection by order based on the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision was the main ground used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 septembre 2022, les 6 octobre 2022 et 1er mai 2023, Mme A B demande au tribunal de lui attribuer un logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Si Mme B soutient demander un logement social depuis 2008 et avoir formé un recours amiable sans obtenir de réponse de la commission de médiation de Paris, elle ne formule devant le tribunal aucune conclusion expresse à fin d'annulation. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1