Minister of the Interior v. Driver Point Credit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four points to their driving license following a training course taken in March 2022, and an order to award these points under penalty. The court determined, based on official records from November 2022, that the administration had subsequently credited the four points, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no need to rule on these specific conclusions; consequently, the ancillary request for the award of legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Driver Point Credit: The court determined, based on official records from November 2022, that the administration had subsequently credited the four points, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no need to rule on these specific conclusions; consequently, the ancillary request for the award of legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the main object of the claim has become moot.
Used to rule on the application for costs.
Cited in the reasoning regarding the costs requested by the applicant, which the court decided not to award.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 23 et 24 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les quatre points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 18 novembre 2022 que les services de l'Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré le stage suivi par le requérant les 23 et 24 mars 2022 et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. A cette même date le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un capital de sept points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.