Legislator Jurisprudence & Législation
2220070 Généré par l'IA

Company v. State (COVID-19 Aid Suspension)

Numéro de cause 2220070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of the administrative decision rejecting its application for the "aide coûts fixes rebond" COVID-19 financial aid for January to October 2021, arguing the rejection was insufficiently reasoned and that it met all eligibility criteria, with its short-term financial situation being jeopardized by reported turnover losses. The court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required by law; although the company claimed significant losses, it did not provide sufficient documentation, such as current cash flow statements, to establish that the alleged financial setbacks constituted a serious and immediate threat to its interests justifying an immediate suspension prior to the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Company v. State (COVID-19 Aid Suspension): The court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required by law; although the company claimed significant losses, it did not provide sufficient documentation, such as current cash flow statements, to establish that the alleged financial setbacks constituted a serious and immediate threat to its interests justifying an immediate suspension prior to the judgment on the merits.

Mots-clés

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notification de la décision décisions incidentes aides accordées par les États dispositions financières intérêt courant suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Procedural provision detailing the notification of the order.

Article 1er

The main order rejecting the request for suspension.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Ground for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société Nord-Sud, représentée par Me Fresse de Monval, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide complémentaire dite " aide coûts fixes rebond ", instaurée par le décret n°2021-1430 et destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, pour les mois de janvier à octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser l'aide litigieuse à hauteur de 308 496 euros ou, à défaut, de 283 732 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- sa situation financière pourrait être compromise à court terme en raison des pertes de chiffre d'affaires subies au titre des exercices clos le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'avis du médiateur saisi est insuffisamment motivé et mentionne une législation européenne dont l'administration ne fait pas état ;

- elle remplissait tous les critères d'attribution de l'aide litigieuse prévus par le décret n°2021-1430.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2217851 par laquelle Société Nord-Sud demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nord Sud, qui exerce une activité de prêt-à-porter, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide complémentaire dite " aide coûts fixes rebond ", instaurée par le décret n°2021-1430 et destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, pour les mois de janvier à octobre 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence la société requérante, qui exerce une activité de prêt-à-porter, fait valoir qu'elle a subi des pertes importantes de chiffre d'affaires durant la période d'application des mesures sanitaires. Toutefois, elle se borne à produire une attestation d'un expert-comptable du 31 mars 2022 indiquant qu'elle a perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires entre les mois de janvier et octobre 2021, et un tableau du 16 août 2022 indiquant un excédent brut d'exploitation pour la période litigieuse de moins 326 369 euros. Par ailleurs, si elle soutient avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 669 227 euros au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021 et de 502 025 euros au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, d'une part, elle ne l'établit pas, et d'autre part et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces pertes la placeraient, eu égard à sa situation de trésorerie et aux divers frais auxquels elle doit faire face, dans une situation qui porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La société requérante ne produit notamment à cet égard aucun document relatif à sa santé financière desquels il résulterait que les pertes alléguées ne pourraient être supportées dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond, alors qu'il est constant qu'elle peut exercer normalement son activité depuis la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Nord-Sud est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord Sud.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220070/