Legislator Jurisprudence & Législation
2220030 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Frame Nationality Reconsideration Request as Formal Appeal Bars Judicial Review

Numéro de cause 2220030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel reconsideration of his application for French nationality, which had been closed by the police prefecture because he failed to attend scheduled convocations. The court dismissed the request as inadmissible because the filing was not framed as a formal legal appeal seeking annulment of the administrative decision, but rather as a direct communication to the administration requesting reconvocation, meaning the petitioner had not properly seized the administrative tribunal of a contentious action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Failure to Frame Nationality Reconsideration Request as Formal Appeal Bars Judicial Review: The court dismissed the request as inadmissible because the filing was not framed as a formal legal appeal seeking annulment of the administrative decision, but rather as a direct communication to the administration requesting reconvocation, meaning the petitioner had not properly seized the administrative tribunal of a contentious action.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel nationalité recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The decision rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de le reconvoquer dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B au motif que celui-ci n'avait pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées en vue de l'examen de ladite demande. Par la présente saisie, l'intéressé demande au tribunal de le reconvoquer.

3. Il résulte des termes mêmes des écritures de M. B, qui s'adresse explicitement aux services de la préfecture, que celui-ci n'a pas entendu saisir le tribunal d'une action contentieuse aux fins d'annuler la décision du 26 septembre 2022 de classement sans suite de sa demande au motif qu'elle serait illégale, mais s'adresser en réalité à l'administration afin que celle-ci le reconvoque aux entretiens prévus par les textes et auxquels il ne s'est pas rendu pour l'examen de son dossier. Dès lors, la présente demande de M. B est irrecevable et doit être ainsi rejetée. Il sera loisible à ce dernier de saisir le préfet de police d'une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2