Residence Certificate Refusal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the police prefect to issue an Algerian residence certificate (ten or one year) recognizing private and family life, following an implicit refusal, but later withdrew all claims for annulment and injunction. The administrative court accepted this unqualified withdrawal of the main claims and, under the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Refusal and Costs Award: The administrative court accepted this unqualified withdrawal of the main claims and, under the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving effect to the withdrawal of the main claims.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à défaut d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de I 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A.la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mai 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.