CROUS Scholarship Refusal Annulment Without Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the regional center for university and school works (CROUS) refusing the attribution of a social criteria-based scholarship for the 2022-2023 academic year. The court, invoking its authority under administrative justice codes to determine when a ruling is unnecessary, found that the subsequent award of a sixth-level social scholarship to the applicant by the CROUS in October 2022 rendered the initial request without object, leading to an order concluding that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Scholarship Refusal Annulment Without Object: The court, invoking its authority under administrative justice codes to determine when a ruling is unnecessary, found that the subsequent award of a sixth-level social scholarship to the applicant by the CROUS in October 2022 rendered the initial request without object, leading to an order concluding that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the ruling that there is no longer any need to rule on the application.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Sadji conclut à un non-lieu à statuer ;
Il soutient qu'une bourse sur critères sociaux échelon 6 a été accordée à M. B par décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2022, le CROUS de Paris a octroyé à M. B une bourse sur critères sociaux échelon 6. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au rectorat de Paris et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2023 .
Le vice-président de la 1ère section
B. R.BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-