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2219992 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Maternity Benefit Claim

Numéro de cause 2219992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the administrative court the decision of the social security fund (CPAM) refusing maternity leave daily allowances for a specified period. The court dismissed the application, ruling that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the application of social security legislation, such as the entitlement to individual maternity benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Maternity Benefit Claim: The court dismissed the application, ruling that, pursuant to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the application of social security legislation, such as the entitlement to individual maternity benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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prestation en cas de maternité contentieux de sécurité sociale droit aux prestations créance contestée dispositions en matière sociale compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the case based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative judge to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative judiciary, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a refusé de lui verser des indemnités journalières de congé maternité pour la période courant du 11 mai au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'organisation judiciaire,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Mme B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la CPAM du Val-de-Marne a refusé de lui verser des indemnités journalières de congé maternité pour la période courant du 11 mai au 2 septembre 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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