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2219979 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Missing Challenged Decision in Mobility Card Case

Numéro de cause 2219979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested before the Administrative Tribunal of Paris the decision by the departmental house for disabled persons denying the allocation of the mobility inclusion card with the "parking" endorsement, but the submitted appeal was only accompanied by the decision rejecting a request for a mobility inclusion card with the "disability or priority" endorsement, not the challenged decision. The court reasoned that because the appellant failed to regularize the submission by providing the required decision, despite being formally invited to do so and warned of the consequences, the petition was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility for Missing Challenged Decision in Mobility Card Case: The court reasoned that because the appellant failed to regularize the submission by providing the required decision, despite being formally invited to do so and warned of the consequences, the petition was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives jouissance des droits civils recours en carence e-justice cas d'exclusion gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

3. M. A conteste devant le tribunal la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne joint à sa requête qu'une décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Son recours n'est donc pas accompagné de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 27 septembre 2022, réceptionné le 4 octobre suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée ni même justifié de l'impossibilité de produire ladite décision. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219979/6-2