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2219959 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Proceedings

Numéro de cause 2219959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision that closed and refused to process his request for a residence permit, along with an order for the prefect to issue a receipt with work authorization. The court provisionally granted the petitioner legal aid and formally accepted his pure and simple partial withdrawal regarding the annulment and injunction requests, as per the administrative justice code concerning dismissals, while rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Proceedings: The court provisionally granted the petitioner legal aid and formally accepted his pure and simple partial withdrawal regarding the annulment and injunction requests, as per the administrative justice code concerning dismissals, while rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour procédure d'assistance judiciaire licenciement administratif décision partielle expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the rejected claim for costs (Point 4 of the reasoning, though the claim itself was rejected, the article relates to the costs structure mentioned in the original claim and context), is implicitly related to the procedural handling of legal aid/costs, even though the specific request for costs was denied.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is the basis allowing the President of the judging panel to rule by order, specifically regarding giving effect to withdrawals (point 1) and ruling on requests concerning only costs (point 5).
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. B to legal aid (aide juridictionnelle).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the rejected claim for costs (Point 4 of the reasoning, though the claim itself was rejected, the article relates to the costs structure mentioned in the original claim and context), is implicitly related to the procedural handling of legal aid/costs, even though the specific request for costs was denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. B to legal aid (aide juridictionnelle).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the basis allowing the President of the judging panel to rule by order, specifically regarding giving effect to withdrawals (point 1) and ruling on requests concerning only costs (point 5).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected claim for costs (Point 4 of the reasoning, though the claim itself was rejected, the article relates to the costs structure mentioned in the original claim and context), is implicitly related to the procedural handling of legal aid/costs, even though the specific request for costs was denied.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected claim for costs (Point 4 of the reasoning, though the claim itself was rejected, the article relates to the costs structure mentioned in the original claim and context), is implicitly related to the procedural handling of legal aid/costs, even though the specific request for costs was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police, a clôturé et refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, ainsi que celle par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre le préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par un acte, enregistré le 2 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me de Sèze et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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