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2219954 Généré par l'IA

Petitioner v. Parisian Mediation Commission (Social Housing Priority Status)

Numéro de cause 2219954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection by the Parisian mediation commission of her request to have her social housing application recognized as priority and urgent; however, the court summarily rejected the petition because prior documentation from the commission, dated before the petition was filed, already recognized the petitioner as a priority case requiring urgent placement in emergency accommodation under the relevant housing code provisions, justifying dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Parisian Mediation Commission (Social Housing Priority Status): Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 11 août 2022 antérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement contestation de la radiation procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the dispositive (Article 1, via the reasoning in section 2) to reject the request because it was manifestly inadmissible following a prior favorable decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 11 août 2022 antérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à, Paris, le 12 décembre 2022.

La vice-présidente de la 4e section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.