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2219939 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Provisional Admission to Legal Aid and Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2219939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the provisional admission to legal aid, the suspension of the implicit decision by the police prefect refusing to issue a first residence permit receipt, and an injunction to issue such a receipt, arguing that the lack of a document placed her in a situation of extreme precariousness and legal insecurity, and that the refusal violated the relevant administrative code. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, despite having received confirmation of the deposit of her exceptional residence application, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as she did not provide specific circumstances justifying the immediate necessity of a provisional measure while merely asserting general precarity from the lack of a receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Provisional Admission to Legal Aid and Residence Permit Receipt): The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, despite having received confirmation of the deposit of her exceptional residence application, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as she did not provide specific circumstances justifying the immediate necessity of a provisional measure while merely asserting general precarity from the lack of a receipt.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de police autorisations de séjour circonstances exceptionnelles plainte pénale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims following the rejection of the main requests.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the conditions for the suspension of an administrative decision, leading to the rejection of the suspension request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the conditions for the suspension of an administrative decision, leading to the rejection of the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs claims following the rejection of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 , Mme B A, représentée par

Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite en date du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve sans aucun document de circulation et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ce qui la place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à légalité de la décision :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

-le code de justice administrative.

Par une requête n°2219940/1, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité philippine, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 septembre 2022. Une confirmation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a été remise le même jour. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été remise à Mme A le 26 septembre 2022 au guichet de la préfecture de police, indiquant qu'elle sera informée de l'avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de 4 mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante conteste l'absence de délivrance d'un récépissé le jour même de sa demande de titre de séjour, sans apporter aucun élément concernant les circonstances ou les motifs de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé a pour effet de la placer dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique, Mme A ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er: Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Goeau - Brissonniere et à la préfecture de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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