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2219907 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor (Energy Solidarity Housing Aid)

Numéro de cause 2219907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the mayor's decision rejecting an application for preventative energy solidarity housing aid, but because the petitioner failed to submit the decision being challenged or justify its absence despite receiving a request for regularization from the court registry, the administrative court, relying on articles concerning manifestly inadmissible and unregularized requests, dismissed the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Mayor (Energy Solidarity Housing Aid): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis soustraction d'énergie demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement énergie préventive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 septembre 2022 par le greffe du tribunal et dont elle a reçu notification le 29 septembre suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même à ce jour, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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