Pension Claim Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning a claim for a pension based on the military service of a deceased parent in supplemental units in Algeria, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing did not seek the annulment of an administrative decision, lacked any statement of legal grounds or means, and was not subsequently substantiated within the appeal period, meaning the administrative court could not substitute its judgment for that of the administration in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Pension Claim Review Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the tribunal president to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to support the finding that the application lacked the statement of grounds, justifying inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B informe le tribunal de sa décision de former un recours sur le fondement de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et de l'article 10 de la loi du 22 août 1946.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Enfin aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. Si M. B peut être regardé comme demandant le bénéfice, en sa qualité d'ayant-droit, d'une pension en raison des services militaires accomplis par son défunt père, M'Hamed B, au titre des services accomplis dans les formations supplétives en Algérie, il ne saisit pas le tribunal de conclusions tendant à l'annulation d'une décision et il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Au surplus, la requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a pas ensuite été motivée dans le délai de recours. Il suit de là qu'elle est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.