Petitioner's Tax Annulment and Restitution Claim Dismissed as Moot Following Conciliator's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax authority decision and the partial restitution of income tax and exceptional high-income tax paid for 2014, but the administrative court dismissed the substance of the claims because, subsequent to the filing of the petition, a tax conciliator issued a decision on October 25, 2022, granting the petitioner a restitution of 119,009 euros, rendering the initial requests for annulment and reimbursement without object, and the court further rejected the request for costs due to the absence of recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Tax Annulment and Restitution Claim Dismissed as Moot Following Conciliator's Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and restitution because they became moot.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on the case because the requests became moot.
Cited in the reasoning section regarding the claims for costs, leading to the rejection of those claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en date du 25 juillet 2022 rejetant sa réclamation ;
2°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2014, à hauteur d'un montant de 118 893 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été procédé, par une décision du conciliateur fiscal de Paris en date du 25 octobre 2022, à la restitution à la requérante d'un montant de 119 009 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de restitution :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal de Paris a, par une décision en date du 25 octobre 2022, indiqué à Mme A qu'il avait été décidé de lui restituer une somme d'un montant de 119 009 euros. Les conclusions aux fins d'annulation et de restitution de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de restitution de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219879/2-