Dismissal of Veteran Status Appeal for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision from October 8, 2019, refusing to recognize their status as a veteran, but the court dismissed the application as inadmissible because it was filed on September 14, 2022, well beyond a reasonable time frame, given that the litigant was aware of the decision by March 2, 2021, the date of a prior filing, even though the notice of the original decision might not have properly indicated the appeal deadlines. The court reasoned that while a failure to provide proper notice of appeal periods prevents those deadlines from being strictly enforced, a judicial review must still be sought within a reasonable time, generally not exceeding one year from the date of knowledge of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Veteran Status Appeal for Untimely Filing: The court reasoned that while a failure to provide proper notice of appeal periods prevents those deadlines from being strictly enforced, a judicial review must still be sought within a reasonable time, generally not exceeding one year from the date of knowledge of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattant et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattant et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Cet acte a été porté à la connaissance de M. A au plus tard le 2 mars 2021, date d'introduction d'une première requête devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de laquelle cette décision était produite. Le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2022, soit au-delà d'un délai raisonnable. Les conclusions de M. A sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1