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2219839 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Dismissal for Lack of Address

Numéro de cause 2219839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a police prefect's decision declaring his right to residency void, ordering him to leave the territory immediately, setting an exclusion country, and imposing a thirty-six-month circulation ban, while also requesting mandatory reconsideration and the issuance of a provisional residence and work permit. The Administrative Tribunal of Paris found that because the applicant failed to provide any address in his petition or supporting documents, making it impossible for the court to serve him with subsequent procedural acts, the resolution of the case was no longer useful, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to rule that there was no need to rule on the request at this time.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect: Dismissal for Lack of Address: The Administrative Tribunal of Paris found that because the applicant failed to provide any address in his petition or supporting documents, making it impossible for the court to serve him with subsequent procedural acts, the resolution of the case was no longer useful, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to rule that there was no need to rule on the request at this time.

Mots-clés

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préfet de police licenciement administratif droit de séjour demande de réexamen administratif mesure d'éloignement droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the merits of the request in the final order.

Article R. 222-1 3º du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the power to rule that there is no longer cause to proceed.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner in their requests regarding the allocation of costs, but this article is not explicitly repeated or applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions contestées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219839/12-