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2219837 Généré par l'IA

Company v. Administration on COVID-19 Aid Grant Admissibility

Numéro de cause 2219837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company petitioned the administrative court seeking an exceptional aid grant from the solidarity fund established to assist businesses severely impacted by the COVID-19 epidemic. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice code provisions, the judiciary lacks the authority to grant ex gratia aid; such awards fall exclusively within the purview of the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Administration on COVID-19 Aid Grant Admissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice code provisions, the judiciary lacks the authority to grant ex gratia aid; such awards fall exclusively within the purview of the administration.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle des aides d'État e-justice motifs de santé recours du personnel fondation d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société au Palais des Roses est rejetée.

This article states the main order to dismiss the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la société au Palais des Roses demande au tribunal de lui accorder une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. La société au Palais des Roses demande au tribunal de lui accorder une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Toutefois, il n'appartient pas au juge mais seulement à l'administration d'accorder des aides à titre gracieux. Ainsi ces conclusions présentées directement au tribunal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société au Palais des Roses est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société au Palais des Roses .

Fait à Paris, le 28 décembre 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.