Data Erasure Request Against Ministers Rejected for Lack of Jurisdiction and Obstruction of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order under administrative law to compel the Minister of Justice and the Minister of the Interior to erase personal data from the judicial records file was rejected because the administrative court lacked jurisdiction to rule on the request against the Minister of Justice, as such erasure falls under the authority of the Public Prosecutor or a designated magistrate according to criminal procedure codes, and the requested measure against the Minister of the Interior was deemed to obstruct the execution of an administrative decision (implicit refusal), which the summary judge under emergency proceedings cannot do unless preventing grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 230-6 du code de procédure pénale, article 230-8 du code de procédure pénale, article 230-9 du code de procédure pénale; Data Erasure Request Against Ministers Rejected for Lack of Jurisdiction and Obstruction of Administrative Decision: Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the request concerning the Minister of Justice (who delegates to the magistrate mentioned in Art. 230-9 CPP) did not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Applied to reject the request against the Minister of Justice because the matter did not fall under administrative jurisdiction.
Cited as the basis for the implicit refusal by the Minister of the Interior regarding the request for data deletion.
Cited as the basis for the underlying request, but the court found it could not grant the measure requested against the Minister of the Interior because it would obstruct an administrative decision (the implicit refusal).
Applied again to reject the conclusions directed against the Minister of the Interior.
Applied in the final operative part to justify rejecting the entire request without proceeding to a contradictory procedure or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement des données personnelles la concernant dans le fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " et d'interdire la consultation de ses nom et prénom dans ce fichier par les services de police, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies () ". Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées () Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel.
Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction ". De même, selon l'article 230-9 du code de procédure pénale : " Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République.
Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés. Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. ".
En vertu de l'article R. 40-31-1 de ce même code, issu du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 modifiant le traitement d'antécédents judiciaires, lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée. Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification ou ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9 ou de l'article 802-1, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
L'ordonnance motivée par laquelle le président de la chambre de l'instruction statue peut alors faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Enfin, dans sa décision n° 4184 du 8 juin 2020, le Tribunal des conflits a jugé que ces dispositions sont applicables aux instances en cours dès lors que les lois de compétences des juridictions, notamment en matière pénale, sont d'application immédiate tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance.
4. En premier lieu, la requête de Mme A tend à ce qu'il soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice, c'est-à-dire au magistrat mentionné à l'article 230-9 du code de procédure pénale précité, de procéder à l'effacement des données la concernant figurant dans le fichier d'antécédents judiciaires. Il résulte des dispositions citées au point 3 que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En second lieu, un refus implicite du ministre de l'intérieur, responsable du traitement, en application de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, a été opposé à la demande du 4 février 2022 de Mme A tendant à la suppression de ses données personnelles dans le fichier d'antécédents judiciaires. Les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés de prendre la mesure sollicitée par la requérante, qui n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il peut enjoindre, dès lors que cette mesure fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, née du silence de l'administration à la demande de Mme A. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions dirigées contre le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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