Withdrawal of Petition Against Municipal Revenue Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a petition seeking the annulment of a municipal revenue title issued to recover €21,040.98 for damage to public roadway, and a payment of €1,500 in legal costs; however, the municipality subsequently confirmed that it had annulled the challenged revenue title, and after the petitioner was notified to confirm the continuation of its claims and failed to do so, the entity formally declared an unconditional withdrawal of its request. The court, noting the unconditional nature of the withdrawal and citing the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting this acknowledgment of the withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Against Municipal Revenue Title: The court, noting the unconditional nature of the withdrawal and citing the provision allowing administrative court presidents to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting this acknowledgment of the withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives note of the withdrawal of the proceedings, based on the preceding consideration citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the legal basis empowering the President to give notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, la société
Alphabet France Fleet Management, représentée par Me Gazagnes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis le 25 juillet 2022 par la ville de Paris en vue du recouvrement d'une somme de 21 040, 98 euros correspondant à la réparation de dommages causés au domaine public routier ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a annulé le titre de perception attaqué par un arrêté du
14 novembre 2022.
Par un courrier du 28 juin 2023, la société Alphabet France Fleet Management a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 septembre 2023, la société Alphabet France Fleet Management déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la société Alphabet France Fleet Management est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Alphabet France Fleet Management.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alphabet France Fleet Management, à la ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.