Mootness of Grant Annulment Due to Subsequent Scholarship Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a regional university and school works center's decision rejecting their application for a social criteria grant for the 2022-2023 academic year. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant academic authority granted the applicant a scholarship at the lowest tier on February 2, 2023, rendering the conclusions for annulment concerning the initial rejection moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Grant Annulment Due to Subsequent Scholarship Award: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant academic authority granted the applicant a scholarship at the lowest tier on February 2, 2023, rendering the conclusions for annulment concerning the initial rejection moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request, as per the finding in Article 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the basis for the court to rule by order that there is no longer any need to rule on the claim because the object of the request had disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en date du 19 septembre 2022, par laquelle il a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre l'année 2022-2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a procédé au versement de la bourse à l'échelon 0bis à M. C, au titre de l'année universitaire 2022/2023, le 2 février 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au Rectorat de l'académie de Paris et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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