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2219762 Généré par l'IA

Judicial Review of Disabled Persons' Mobility Card Application Rejection Upheld Due to Lack of Substantiating Evidence

Numéro de cause 2219762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision of the departmental house for disabled persons rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement for the benefit of the litigant's sister. The court dismissed the request via an order, reasoning that after being formally requested to regularize the application and provide supporting evidence under administrative justice rules, the litigant failed to respond or submit sufficient particulars to demonstrate that the initial refusal decision infringed upon the sister's rights, as the claims regarding the sister's limited mobility due to disability and obesity lacked substantiating documentation necessary to assess the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Disabled Persons' Mobility Card Application Rejection Upheld Due to Lack of Substantiating Evidence: The court dismissed the request via an order, reasoning that after being formally requested to regularize the application and provide supporting evidence under administrative justice rules, the litigant failed to respond or submit sufficient particulars to demonstrate that the initial refusal decision infringed upon the sister's rights, as the claims regarding the sister's limited mobility due to disability and obesity lacked substantiating documentation necessary to assess the merits of the case.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel examen sur le fond endossement discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court did not explicitly cite this provision in the dispositive, only citing 7° in the reasoning leading to the rejection.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal because the grounds raised were not sufficiently supported by facts to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " au profit de sa sœur Mme C A.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Au titre de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Mme B A conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " au profit de sa sœur Mme C A. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2022, réceptionné le 28 septembre suivant, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B A n'a pas répondu à ce courrier. Mme B A soutient dans sa requête que sa sœur trisomique et obèse se déplace avec une grande difficulté et refuse catégoriquement de marcher plus de 5 à 10 minutes. Toutefois, par ces affirmations non assorties de pièces justificatives, la requérante n'établit pas que le handicap de sa sœur serait tel qu'il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. Mme B A ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu les droits de Mme C A. Les moyens soulevés par Mme B A n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 janvier 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219762/6-2