Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review and injunctive relief against an examination service's decision upholding the refusal to grant additional one-third time accommodations for their child's baccalaureate exams, but subsequently filed a motion to withdraw their claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to formally acknowledge the partial withdrawal and consequently reject the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Examination Service: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives legal effect to the partial withdrawal of the plaintiffs' claims concerning annulment, injunction, and penalty.
Rejects the remaining claims of the request, which concern costs under Article L. 761-1 CJA.
Provides the legal basis for giving notice of the withdrawal.
This article, cited in the dispositive for the rejection of the remaining claims, concerns the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 9 janvier 2023,
M. E B, Mme F A et M. D B, représentés par Me Krzisch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 du directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC), rejetant leur recours gracieux formé contre la décision du 28 mars 2022, en tant qu'elle n'accorde pas à D B des aménagements supplémentaires de tiers temps pour les épreuves du baccalauréat ;
2°) d'enjoindre au directeur du SIEC d'accorder à D B un aménagement de tiers temps à leur enfant à partir de mars 2023 ou, à tout le moins, de réexaminer la demande d'aménagement de tiers temps dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, M. E B, Mme F A et M. D B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E B, Mme F A et M. D B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E B, Mme F A et M. D B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme F A, M. D B et au directeur du service interacadémique des examens et concours.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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