Algerian Resident's Claim for Military Disability Pension Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria sought the annulment of a decision confirming the refusal to grant a military disability pension and requested an order compelling the Minister of the Armed Forces to grant the pension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was not represented by counsel and resided outside of the required territories (France, EU, EEA, or Switzerland), failed to comply with a formal request to designate a domicile within one of those territories within the prescribed two-month period, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Algerian Resident's Claim for Military Disability Pension Dismissed for Lack of Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, who was not represented by counsel and resided outside of the required territories (France, EU, EEA, or Switzerland), failed to comply with a formal request to designate a domicile within one of those territories within the prescribed two-month period, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the substance of the case (rejection of the request).
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize the mandatory domicile election.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2202241 du 21 septembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A B, enregistrée le 15 septembre 2022.
Par cette requête, M. C A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours en invalidité en date
du 29 juillet 2022 confirmant la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. M. A B, qui réside en Algérie, a été invité à régulariser sa requête par courrier du 23 septembre 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la Réplique française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, le requérant n'a pas justifié de son élection de domicile avant expiration du délai lui étant imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3