Asylum Seeker's Entry Renders Appeals Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application, an order to terminate his detention, and the issuance of a provisional residence permit after being denied entry to French territory. The court determined that because the petitioner had been released from the waiting zone and allowed entry into France on September 24, 2022, his claims for annulment and injunction became moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining requests for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Entry Renders Appeals Moot: The court determined that because the petitioner had been released from the waiting zone and allowed entry into France on September 24, 2022, his claims for annulment and injunction became moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining requests for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to proceed with the appeal.
The court orders that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and injunction.
The court orders the rejection of the remainder of the appeal's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté prises à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été libéré de zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français le 24 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8