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2219712 Généré par l'IA

CIPAV Exceptional Aid Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2219712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the interprofessional fund for welfare and old-age insurance (CIPAV) that denied them exceptional aid for supplementary pension contributions for the year 2020. The administrative court ruled that this dispute, concerning the application of social security laws and regulations, falls under private law and is therefore outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the application for manifest incompetence pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CIPAV Exceptional Aid Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that this dispute, concerning the application of social security laws and regulations, falls under private law and is therefore outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the dismissal of the application for manifest incompetence pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales licenciement administratif fonds de bienfaisance assurance complémentaire application des lois assurance-vieillesse et survivants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject requests falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire au titre de l'année 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la CIPAV lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire au titre de l'année 2020. Un tel litige, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 octobre 202Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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