Appeal Against Expulsion Order Dismissed as Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a police prefect's decision from August 11, 2022, which ordered the petitioner to leave French territory, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on September 22, 2022, exceeding the thirty-day statutory appeal period that commenced upon notification of the order on August 13, 2022, and the petitioner failed to justify any impossibility to comply with this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Dismissed as Inadmissible Due to Late Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.
Cited as the substantive provision underlying the administrative decision that was challenged by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Dhen, Shi, Chen et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 août 2022 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 31 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifié le 13 août 2022, avec la mention des voies et délais de recours. La requérante ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de contester cet arrêté dans le délai de recours prescrit. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le vice-président de section,
président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8