Dismissal for Failure to Rectify Non-Admissible Application Regarding Family Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund demanding repayment of an overpaid social benefit totaling a specified amount, but the initial petition failed to include the challenged decision as required by administrative procedure code. The court reasoned that since the litigant had been properly notified via the electronic filing system to rectify this omission within a specified period but failed to do so, the request was manifestly inadmissible and therefore had to be dismissed pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject such non-regularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Non-Admissible Application Regarding Family Allowance Overpayment: The court reasoned that since the litigant had been properly notified via the electronic filing system to rectify this omission within a specified period but failed to do so, the request was manifestly inadmissible and therefore had to be dismissed pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject such non-regularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the filing by submitting the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui demande le remboursement d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 947,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier du 22 septembre 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme B n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2219685/6-2