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2219675 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2219675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the execution of a decision revoking their employment as a principal administrative assistant, filed with the Paris Administrative Tribunal based on the urgency and serious doubt regarding the legality of the revocation. The court dismissed the request in an expedited order, reasoning that the jurisdictional rules stipulated that individual disputes concerning state civil servants, particularly those involving termination such as revocation, fall under the administrative tribunal where the official was last assigned, which in this case was within the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, not Paris, thus rendering the filing incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 du même code; Petitioner v. State (Jurisdictional Incompetence): The court dismissed the request in an expedited order, reasoning that the jurisdictional rules stipulated that individual disputes concerning state civil servants, particularly those involving termination such as revocation, fall under the administrative tribunal where the official was last assigned, which in this case was within the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, not Paris, thus rendering the filing incompetent.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative cessation d'emploi état requérant fonctionnaire compétences juridictionnelles subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

article L. 522-3 du même code

The court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par

Me Durimel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 révoquant

M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2219676 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant que :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ".

2. La demande de M. C tend à la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant sa révocation en qualité d'adjoint administratif principal de deuxième classe au tribunal judiciaire de Bobigny. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, la commune de Bobigny se situant dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

J-P. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.