Administrative Jurisdiction Over Moral Harassment and Damages Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim in administrative court seeking redress for alleged moral harassment, defamation, invasion of privacy, and physical and psychological harm resulting from psychiatric admission, but the court dismissed the request as inadmissible because administrative courts lack jurisdiction to receive criminal complaints, and the claims for monetary damages were not preceded by a required administrative decision regarding a prior demand for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 de ce même code; Administrative Jurisdiction Over Moral Harassment and Damages Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The claim for damages was rejected because it did not follow a prior decision by the administration, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une " plainte contre X " pour " harcèlement moral, diffamation, atteinte à la vie privée " et demande réparation du préjudice " médical, moral et corporel " résultant des violences physiques et psychologiques dont elle a été victime lors de son admission en soins psychiatriques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Par la présente requête, Mme A saisit, d'une part, le tribunal d'une " plainte contre X " pour " harcèlement moral, diffamation, atteinte à la vie privée ". Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes à caractère pénal. D'autre part, les conclusions de Mme A tendant à la réparation de divers préjudices n'ont été précédées d'aucune décision préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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