Dismissal of Appeal for Failure to Annex Challenged Decision in Social Welfare Debt Remission Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a family benefits office's decision rejecting a social welfare debt remission application for €6,875.80 was dismissed because the petitioner failed to attach the decision being challenged, despite being formally invited by registered mail to regularize the deficiency within a set period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions for non-regularized deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Appeal for Failure to Annex Challenged Decision in Social Welfare Debt Remission Case: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the final dispositive action.
This article provides the legal basis for the judge to dismiss the request by order due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 875,80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante ne justifie pas non plus avoir demandé la communication de cette décision auprès de l'administration. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 27 septembre 2022, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec une mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Mme B n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2219662/6-2