Refusal of Residential Parking Benefits Upheld Due to Invalid Vehicle Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the refusal by the city to grant residential parking benefits, arguing they resided in Paris, but the administrative court dismissed the claim through an order because the applicant failed to meet the mandatory requirement under the relevant city deliberation that the vehicle must be registered at the applicant's primary Parisian address, evidenced by the submitted registration certificate showing the vehicle was registered in a different department. The court reasoned that because the central condition regarding vehicle registration was not met, the petition contained arguments that were either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residential Parking Benefits Upheld Due to Invalid Vehicle Registration: The court reasoned that because the central condition regarding vehicle registration was not met, the petition contained arguments that were either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the arguments presented were deemed inoperative or lacked factual support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris lui refusant le bénéfice du stationnement résidentiel pour son véhicule .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : " Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / - toute personne physique justifiant d'une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d'un véhicule () immatriculé en son nom propre et à l'adresse de ce domicile (cas 1) () ". L'article 10 de la même délibération dispose que : " La " carte résident " est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal et permettant de justifier d'une résidence principale à Paris ou dans une voie située en limite de Paris () ou d'un hébergement à titre principal, de la possession ou location d'un véhicule immatriculé au nom du demandeur et à l'adresser de la résidence principale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule de M. B A est immatriculé dans le département du Calvados (14290) comme l'indique le certificat d'immatriculation produit au dossier. Ainsi le requérant, même s'il indique résider à Paris, ne remplit pas les conditions posées par la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris qui impose que le véhicule soit immatriculé au nom du demandeur et à l'adresse de la résidence principale. Dès lors, s'il fait valoir qu'il réside et travaille à Paris il ne conteste pas ainsi utilement la décision attaquée. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A..
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.