Nurses' Petition for Critical Care Bonus Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral petitioners, identifying as pediatric nurses, sought an order compelling payment of the "critical care" bonus established by a decree intended for general care nurses and health managers in the hospital civil service, asserting their eligibility under the decree. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to attach the requisite administrative decision against which they were appealing, and they did not remedy this deficiency or sign the filing despite being formally requested to regularize their submission, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Nurses' Petition for Critical Care Bonus Inadmissible Due to Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to attach the requisite administrative decision against which they were appealing, and they did not remedy this deficiency or sign the filing despite being formally requested to regularize their submission, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme E K, Mme E D, Mme J H, Mme C O, Mme A I, Mme M G, Mme L B et Mme N F demandent au tribunal de leur accorder le versement, en leur qualité d'infirmière puéricultrice, de la prime " soins critiques " prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.
Elles font valoir que les infirmières puéricultrices sont, conformément aux dispositions du décret n° 2022-19, éligibles à cette prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Les requérantes demandent au tribunal de leur accorder le versement, en leur qualité d'infirmière puéricultrice, de la prime " soins critiques " prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière. Toutefois, les intéressées, dont la requête n'est par ailleurs pas signée, ne justifient d'aucune demande dont elles auraient saisi l'administration et sur laquelle une décision serait intervenue, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 23 décembre 2022, libellé à l'adresse mentionnée sur l'enveloppe et régulièrement distribué le 2 janvier 2023. La présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E K, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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