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2219603 Généré par l'IA

Petitioner v. City of Paris: Annulment of Seniority Refusal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2219603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the City of Paris's refusal to partially recognize her prior private sector seniority, claiming she was not timely informed of the option; however, the court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to identify or produce the specific administrative decision being challenged, despite being formally requested to do so by the registry, rendering the claim non-compliant with procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. City of Paris: Annulment of Seniority Refusal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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ancienneté de service recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de la demande résiliation des rapports de service exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la Ville de Paris refusant de reprendre partiellement son ancienneté dans le secteur privé.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée en temp utile de la possibilité d'une reprise de son ancienneté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Mme B ne demande l'annulation d'aucune décision administrative clairement identifiée. Par une lettre du 18 novembre 2022, Mme B a été invitée par le greffe de la juridiction à produire la décision attaquée. Toutefois, la requérante n'a, à ce jour, pas déféré à cette demande ni justifié de l'impossibilité de produire les décisions contestées. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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