Company vs. Police Prefect on Business Closure Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a forty-five-day closure order issued by the police prefect due to illegal employment (three undeclared workers, one lacking proper status) and selling tobacco without the required license, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal attack on its freedom to operate, causing severe economic jeopardy including risk of eviction. The court found that the company demonstrated sufficient urgency due to its precarious financial situation, but determined that the forty-five-day closure was disproportionate because the illegal employment issues resulted from a service provider's negligence and were isolated, and the tobacco violation was based on a good-faith misunderstanding that was immediately rectified by obtaining the necessary license shortly after the infraction was noted; therefore, the court ordered the suspension of the closure order to the extent it exceeded twenty-one days, allowing the establishment to reopen immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8221-5 du code du travail, Article 1er, Article 2; Company vs. Police Prefect on Business Closure Duration: The court found that the company demonstrated sufficient urgency due to its precarious financial situation, but determined that the forty-five-day closure was disproportionate because the illegal employment issues resulted from a service provider's negligence and were isolated, and the tobacco violation was based on a good-faith misunderstanding that was immediately rectified by obtaining the necessary license shortly after the infraction was noted; therefore, the court ordered the suspension of the closure order to the extent it exceeded twenty-one days, allowing the establishment to reopen immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision.
This is the substantive legal basis under which the judge examined the request for interim relief (suspension of the measure).
This article rejects the remainder of the claims.
This provision was cited in relation to the claim for costs, although the claim itself was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la société Vanity, représentée par le cabinet MJ avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quarante-cinq jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Manzil " 34 avenue du général Sarrail à Paris dans le seizième arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Vanity soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence en raison des conséquences économiques et commerciales, qui mettent en péril la survie de son établissement, qu'emporte la décision attaquée ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle aurait dû être précédée d'un avertissement ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le décret n°2010-720 du 28 juin 2010,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, tenue en présence de M. Drai, greffier, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Hurreau, représentant la société Vanity ;
- les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux prive la société requérante, qui ne dispose que de 34 949,37 euros sur son compte bancaire, du chiffre d'affaires qu'elle aurait normalement réalisé pendant la durée de la fermeture de quarante-cinq jours, alors qu'elle a d'importantes charges liées à l'emploi de quarante-et-un salariés, qu'elle doit verser un loyer mensuel de plus de 37 000 euros, qu'elle doit rembourser un emprunt avec des échéances mensuelles de 11 173 euros et qu'elle doit verser à ses fournisseurs une somme de 80 000 euros. Il résulte en outre de l'instruction qu'à défaut de paiement à son bailleur d'une somme de 75 000 euros avant le 1er novembre 2022, elle est exposée à une procédure d'expulsion des locaux qu'elle occupe. Dans ces conditions, elle justifie d'une situation d'urgence.
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". Par ailleurs, l'article L. 8221-5 du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Or, une telle dissimulation est constitutive d'un acte délictueux. En outre, en vertu de l'article 45 du décret du 20 juin 2010, ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur que les exploitants des débits de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou restaurant titulaire d'une " licence restaurant proprement dite ", conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique.
4. Le préfet de police a prononcé, par l'arrêté attaqué, la fermeture pour quarante-cinq jours de l'établissement exploité sous l'enseigne " Manzil" par la société requérante pour le motif que lors d'un contrôle effectué le 31 mars 2022 à 18 heures par les services de police du seizième arrondissement, des contrôleurs des douanes, des inspecteurs du recouvrement de L'URSAAF et des inspecteurs du service de sécurité des produits alimentaires, il a été constaté, d'une part, que trois salariés étaient en situation de travail illégal pour absence de déclaration préalable à l'embauche et qu'un de ces salariés était dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, qu'elle vendait du tabac sans être titulaire d'une licence l'y autorisant. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante avait délégué à une société prestataire la gestion de son personnel et que les manquements constatés étaient le fait de négligences de cette dernière et qu'en outre ils ont revêtu un caractère isolé et ne portaient que sur l'emploi de trois salariés sur soixante-dix employés. Il résulte également de l'instruction que la société pensait de bonne foi que la tenue d'un carnet d'achat et de revente de tabac suffisait pour l'exercice de cette activité et qu'elle a immédiatement régularisé sa situation, étant devenue titulaire de la licence nécessaire dès le 6 avril 2022. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à la société requérante et à leur caractère isolé, la société n'ayant jamais commis d'autres infractions, en prononçant à son encontre une fermeture excédant vingt-et-un jours, le préfet de police a entaché sa décision d'une disproportion manifeste et a ainsi porté une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, il y a lieu de suspendre la décision attaquée en ce qu'elle excède une durée de vingt-et-un jours. Il en résulte que l'établissement pourra ouvrir dès le 26 septembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que réclame la société requérante en application de ces dispositions.
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O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2022 du préfet de police est suspendue à compter du 26 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vanity et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022
La juge des référés,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219488