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2219483 Généré par l'IA

Paris Administrative Judge Corrects Material Error in Implicit Rejection Deadline Calculation

Numéro de cause 2219483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The administrative judge of Paris issued an order to correct a material error in a prior order dated September 23, 2022, concerning a request filed by an individual, where the error related to the calculation of the eighty-day period leading to an implicit rejection decision. Citing the provision allowing for corrections of material errors not likely to have influenced the judgment, the court specifically replaced a complex statement regarding the expiration date of the implicit rejection deadline with the simpler date of April 5, 2022, to align the record with what the reason required.

Regeste Legislator

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article R. 741-11 du code de justice administrative, Art. R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er du dispositif; Paris Administrative Judge Corrects Material Error in Implicit Rejection Deadline Calculation: Citing the provision allowing for corrections of material errors not likely to have influenced the judgment, the court specifically replaced a complex statement regarding the expiration date of the implicit rejection deadline with the simpler date of April 5, 2022, to align the record with what the reason required.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle erreur de calcul erreur administrative inobservation du délai révision d'une décision retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 741-11 du code de justice administrative

The court used this article to justify making a correction to a previous order due to a material error that did not influence the judgment.

Article 1er du dispositif

This article specifies the exact correction being made to the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2219483/9 en date du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué sur la requête présentée par M. B A.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. ".

2. L'ordonnance n° 2219483/9 en date du 23 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle dans son point 7 en ce qui concerne le calcul du délai de quatre-vingt jours de naissance de la décision implicite de rejet. La raison commande de corriger cette erreur qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire et de rectifier par suite cette ordonnance conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.

ORDONNE

Article 1er : Au point 7 de l'ordonnance n° 2219483/9 du 23 septembre 2022, le passage suivant :

" Ce délai était expiré à la date du 16 mars 2022 à laquelle le courriel de " classement sans suite " de sa demande de récépissé, et non de titre de séjour, lui a été notifié, de même qu'à la date du 10 mars 2022 à laquelle il a présenté celle-ci, et les termes de ce courriel, l'invitant à présenter une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " dans le cadre d'un changement de statut, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas avoir fait, sont de nature à confirmer l'existence de cette décision implicite de rejet "

Est remplacé par le passage suivant : " Ce délai a expiré à la date du 5 avril 2022 ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fazolo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

J-C. Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9