Student Scholarship Award Challenge Dismissed for Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought to annul the conditional award of a social criteria-based scholarship for the 2022-2023 academic year, arguing the resulting grant level caused difficulties due to her family situation, but failed to challenge the stated basis of the decision, which relied on her parents' 2020 resources. The court summarily dismissed the request because the student only asserted an inoperative ground—a general claim of difficulty—without presenting any specific legal challenge against the reasoning for the conditional award, leading to rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests lacking legally sufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Scholarship Award Challenge Dismissed for Insufficient Legal Grounds: The court summarily dismissed the request because the student only asserted an inoperative ground—a general claim of difficulty—without presenting any specific legal challenge against the reasoning for the conditional award, leading to rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests lacking legally sufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order implicitly applies the procedural ground cited in the reasoning (Article R. 222-1 7° CJA) to reject the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the claim because it only contained an inoperative ground.
This article was cited in the dispositive to reject the cost claims presented by the CROUS de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, lui a attribué de manière conditionnelle une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse, qui lui attribue de manière conditionnelle une bourse à l'échelon 0 bis, lui cause des difficultés compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité dès lors que seule une décision définitive d'octroi ou de refus de bourse est susceptible de recours et, à titre subsidiaire, au motif que le moyen de la requête n'est pas fondé et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité faute de toute conclusion expresse et moyen précis et, à titre subsidiaire, au motif que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour attribuer de manière conditionnelle une bourse à Mme B, le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris s'est fondé sur les ressources en 2020 des parents de l'intéressée. En se bornant à faire valoir que la décision litigieuse lui cause des difficultés compte tenu de sa situation familiale, Mme B ne formule aucun moyen dirigé contre le motif de la décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant à l'expiration du délai de recours, doit, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
3. La décision en litige a été prise par le recteur de la région académique d'Ile-de-France et le CROUS de Paris n'a pas la qualité de partie en défense dans la présente instance. Sa présence en qualité d'observateur ne lui conférant pas par elle-même la qualité de partie, dès lors qu'il n'aurait pas eu, à défaut d'être présent, qualité pour faire tierce-opposition de la présente décision. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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