Challenge to Housing Agency Premium Decision Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from May 17, 2021, issued by the national housing improvement agency, concerning the amount of a specific energy transition premium granted to his mother. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 18, 2022, which exceeded the reasonable one-year period for judicial review applicable when the decision's notification failed to specify appeal remedies and deadlines, noting the recipient was established to have known the decision by May 19, 2021, at the latest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Challenge to Housing Agency Premium Decision Timeliness: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 18, 2022, which exceeded the reasonable one-year period for judicial review applicable when the decision's notification failed to specify appeal remedies and deadlines, noting the recipient was established to have known the decision by May 19, 2021, at the latest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. B is rejected.
Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH) a fixé à 600 euros le montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " accordée à sa mère, Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris connaissance de la décision contestée au plus tard le 19 mai 2021, date de sa réclamation préalable. Par conséquent, la requête présentée le 18 septembre 2022 est réputée l'avoir été au-delà du délai raisonnable d'un an durant lequel le recours pouvait être exercé. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, qui ne sont pas susceptibles d'être régularisées, sont manifestement tardives et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1